J.O. 164 du 18 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juillet 2007 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel de recrutement des secrétaires administratifs des services judiciaires


NOR : JUSG0756214A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2007-1106 du 16 juillet 2007 relatif à la création du corps des secrétaires administratifs des services judiciaires et à la fusion des corps de secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services judiciaires prévu par le décret no 2007-1106 du 16 juillet 2007 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Article 2


Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :


Epreuve écrite no 1 (durée : trois heures ; coefficient 3)


Questions appelant des réponses courtes relatives aux règles statutaires applicables aux fonctionnaires des services judiciaires et à des notions de gestion budgétaire dans les services judiciaires.


Epreuve orale no 2 (durée : quinze minutes ; coefficient 1)


Interrogation portant sur l'organisation judiciaire.


Epreuve orale no 3 (durée : quinze minutes ; coefficient 2)


Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, destinée à apprécier sa personnalité, ses motivations, son sens de la communication ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de secrétaire administratif.


Article 3


Le programme des épreuves prévues à l'article 2 est fixé comme suit :


Epreuve écrite no 1


1° Règles statutaires applicables aux fonctionnaires des services judiciaires :

- droits et obligations des fonctionnaires ;

- instances de concertation : assemblées générales, commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comités d'hygiène et de sécurité ;

- accès à la fonction publique ;

- formation professionnelle : formation initiale, formation continue, congé de formation professionnelle ;

- durée du travail, temps partiel ;

- congés annuels, congés de maladie, congés de maternité et congés liés aux charges parentales, disponibilité ;

- evaluation, notation, avancement, mutation.

2° Notions de gestion budgétaire dans les services judiciaires :

- principes budgétaires :

- l'annualité, l'unité, l'universalité, la spécialité, la sincérité,

- la globalisation des crédits et leur caractère limitatif,

- l'architecture budgétaire :

- les missions, programmes, actions,

- les titres de dépenses,

- le rôle :

- de l'ordonnateur,

- du comptable,

- du responsable de budget opérationnel de programme,

- les notions d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement.


Epreuve orale no 2


L'organisation judiciaire :

- le tribunal de grande instance ;

- le tribunal d'instance ;

- la juridiction de proximité ;

- les juridictions des mineurs ;

- le conseil de prud'hommes ;

- la cour d'appel ;

- la cour d'assises ;

- la Cour de cassation ;

- les auxiliaires de justice : avocats, avoués, huissiers de justice.

Les services administratifs régionaux judiciaires.


Article 4


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article 5


Peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 30 points à l'épreuve écrite.

Article 6


Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles, puis, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrite et orales, la priorité pour l'admission est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu le meilleur résultat à l'épreuve no 3.

Article 7


Le jury comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, et au moins quatre fonctionnaires de catégorie A. En cas d'empêchement du président, le fonctionnaire de catégorie A le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2007.


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth